Dans un jugement touchant le personnel de soutien de l’Université du Québec en Outaouais, le Tribunal administratif du travail (TAT) reconnaît l’existence d’un préjudice à l’endroit des catégories d’emplois à prédominance féminine, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle interprétation de la Loi sur l’équité salariale.
Au cœur du litige : la coexistence de deux structures salariales distinctes. D’un côté, des structures à échelons, principalement associées aux emplois occupés majoritairement par des femmes ; de l’autre, des taux uniques, plus fréquemment attribués aux emplois à prédominance masculine.
Selon le Tribunal, cette différenciation a un effet discriminatoire, puisque les travailleuses doivent accumuler des années d’ancienneté pour atteindre le taux maximal, contrairement à leurs collègues masculins rémunérés à taux unique dès l’embauche. La magistrate au dossier, la juge Pépin-Hallé mentionne que cette différence doit être considérée lors de l'évaluation du maintien de l'équité salariale.
Une rupture avec la jurisprudence
Jusqu’à présent, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et le TAT ne considéraient pas que la Loi sur l'équité salariale puisse être interprétée de manière à prendre en compte l’impact des structures salariales dans l’analyse du maintien de l’équité salariale.
Toutefois, la décision récente du TAT rompt avec cette jurisprudence, en reconnaissant que certains mécanismes, comme l’ancienneté, peuvent produire des effets discriminatoires et doivent désormais être considérés tant à l'étape de l'estimation des écarts salariaux qu'à celle des ajustements requis.
Des répercussions potentielles à l’échelle du Québec
Selon la CSQ, cette décision pourrait entraîner des répercussions importantes pour d’autres groupes de travailleuses actuellement engagés dans des exercices de maintien de l’équité salariale.
De plus, bien que le Tribunal reconnaisse que les conséquences financières pour les employeurs puissent être significatives, il rappelle que cet aspect ne constitue pas un critère pertinent dans son analyse puisque l’objectif fondamental de la Loi sur l'équité salariale demeure l’atteinte de l’équité, indépendamment des coûts qu’elle peut engendrer.